Article MS 61 : Terminologie (Arrêté du 2 février 1993)
a) Alarme générale: signal
sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer
les lieux. Ce signal sonore peut être complétés dans certains
cas, par un signal visuel. L'alarme générale peut être immédiate
ou temporisée.
Alarme générale sélective : alarme
générale limitée à l'information de certaines catégories de personnel,
selon les dispositions prévues par le présent règlement pour certains
établissements;
b) Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct
du signal d'alarme générale ayant pour but d'avertir soit le poste
de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou
le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence
d'un sinistre et de sa localisation
c) Exploitation de l'alarme restreinte : on entend
par " exploiter l'alarme restreinte " vérifier si le
processus résulte d'un déclenchement intempestif ou d'un sinistre,
et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l'alarme générale.